Après une durée de conduite de quatre heures et demie, un conducteur doit observer une pause ininterrompue d’au moins 45 minutes, à moins qu’il ne prenne un temps de repos.19
Cette interruption,au sens de l’art. 1 (n) du présent Accord, peut être remplacée par une interruption de 15 minutes suivie d’une interruption d’au moins 30 minutes, chacune intercalée dans le temps de conduite ou prise immédiatement après, de manière à respecter les dispositions du par. 1.20
Aux fins du présent article, le temps d’attente et le temps non consacré à la conduite passée dans un véhicule en marche, un ferry-boat ou un train ne sont pas considérés comme d’autres travaux, au sens de l’art. 1 (q) du présent Accord, et pourront être qualifiés «d’interruptions».21
Les interruptions observées au titre du présent article ne peuvent être considérées comme repos journaliers.