Aux fins de la présente convention, l’expression «durée du travail» signifie le temps consacré par les conducteurs salariés:
à la conduite et à d’autres travaux pendant la période de circulation du véhicule;
aux travaux auxiliaires concernant le véhicule, ses passagers ou sa charge.
Les périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées sur le véhicule ou au lieu de travail et pendant lesquelles les conducteurs ne disposent pas librement de leur temps, peuvent être considérées comme faisant partie de la durée du travail dans une proportion à déterminer, dans chaque pays, par l’autorité ou l’organisme compétent, par les conventions collectives ou par tout autre moyen conforme à la pratique nationale.