Tout conducteur salarié a droit à une pause après une durée du travail de cinq heures continues telle que cette durée est définie à l’art. 4, par. 1, de la présente convention.
La durée de la pause visée au par. 1 ci-dessus et, le cas échéant, son fractionnement doivent être déterminés par l’autorité ou l’organisme compétent dans chaque pays.