Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétariat général des Nations Unies aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies6, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Art. 19
Art. 19
- 6 RS 0.120
- Contexte de l’acte
- SR 0.823.111 · Traité international · Consolidation: 0.823.111 - 2019-09-16
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 16.09.2019
Versions linguistiques disponibles
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Catégories d’évaluation
Navigation dans l’acte
Chargement de la structure complète
Le contenu consulté est déjà disponible. Les articles, annexes et autres nœuds de structure sont maintenant ajoutés intégralement.
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
rechtundgesetz.ch propose une orientation et une recherche dans les informations juridiques accessibles au public, mais aucun conseil juridique.
Lire le contenu RS
Lire le contenu RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contexte de l’acte
- Chemin de structure
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 19 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétariat général des Nations Unies aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations UniesRS 0.120, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et d
- SR-Nummer
- SR 0.823.111
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 09.07.1948
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international