Aussitôt que les ratifications de deux membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les membres de l’Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous les membres de l’organisation.
Art. 7
Art. 7
- Contexte de l’acte
- SR 0.832.27 · Traité international · Consolidation: 0.832.27 - 2010-09-02
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 02.09.2010
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Art. 7 Aussitôt que les ratifications de deux membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les membres de l’Organisation internationale du Travail. Il l
- SR-Nummer
- SR 0.832.27
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 05.06.1925
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international