Sous réserve des art. 4 et 5 de cette convention
Les salariés frontaliers français domiciliés en France sont mis au bénéfice de la législation genevoise sur les allocations familiales prévue à l’art. 1, al. 1, a;
Les salariés frontaliers suisses et français domiciliés dans le canton de Genève sont mis au bénéfice de la législation française relative aux prestations familiales prévue à l’art. 1, al. 1, b.