La Conférence peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et conformément à la procédure adoptée par elle, approuver et soumettre à l’examen des États Membres des conventions et accords relatifs à l’alimentation et à l’agriculture.
Le Conseil, suivant une procédure à adopter par la Conférence, peut, à condition que les deux tiers de ses Membres y soient favorables, approuver et soumettre à l’examen des États Membres:
des accords relatifs à l’alimentation et à l’agriculture qui intéressent spécialement les États Membres de zones géographiques déterminées par ces accords et ne sont destinés à s’appliquer qu’à ces zones;
des conventions ou accords complémentaires destinés à assurer l’application de tout accord ou convention entrés en vigueur en vertu des dispositions des par. 1 ou 2a.
Les conventions et accords et les conventions et accords complémentaires:
sont présentés à la Conférence ou au Conseil par l’intermédiaire du Directeur général, de la part de la réunion ou de la conférence technique réunissant des États Membres qui a aidé à établir le projet de convention ou d’accord et proposé qu’il soit soumis aux États Membres intéressés en vue de leur adhésion;
précisent quels États Membres de l’Organisation et États non membres faisant partie de l’Organisation des Nations Unies, de l’une quelconque des institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, et quelles organisations d’intégration économique régionale, y compris les Organisations Membres, auxquelles leurs États Membres ont transféré des compétences sur les questions entrant dans le cadre des conventions, accords, conventions ou accords complémentaires, y compris le pouvoir de conclure des traités relatifs à de telles questions, peuvent y adhérer et combien d’États Membres doivent adhéré pour la convention, l’accord, la convention ou l’accord complémentaires entrent en vigueur, ces dispositions étant destinées à assurer que l’existence de l’instrument en question aidera effectivement à atteindre les objectifs visés. Dans le cas des conventions, accords, conventions ou accords complémentaires instituant des commissions ou comités, la participation des États non membres de l’Organisation faisant partie de l’Organisation des Nations Unies, de l’une quelconque des institutions spécialisées, ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique ou celle d’organisations d’intégration économique régionale autres que les Organisations Membres est subordonnée en outre à l’approbation préalable des deux tiers au moins des membres de la commission ou du comité intéressé;
lorsqu’une convention, un accord, une convention ou accord complémentaires stipulent qu’une Organisation Membre ou une organisation d’intégration économique régionale qui n’est pas une Organisation Membre peut en devenir partie, les droits de vote conférés à de telles organisations et les autres modalités de participation doivent y être définis. Tels convention, accord, convention ou accord complémentaires doivent stipuler que, lorsque les États Membre de l’Organisation en question ne sont pas parties à tels convention, accord, convention ou accord complémentaires et que les autres parties n’exercent qu’un seul droit de vote, l’Organisation n’a droit qu’à une voix dans tout organe créé en vertu de tels convention, accord, convention ou accord complémentaires, mais jouit de droits égaux à ceux des États Membres parties auxdits convention, accord, convention ou accord complémentaires en ce qui concerne la participation à ces organes;
ne doivent pas entraîner pour les États Membres qui n’y sont pas parties d’obligations financières autres que leur contribution au budget de l’Organisation, telle qu’elle est prévue au par. 2 de l’art. XVIII du présent Acte.
Toute convention, tout accord, toute convention ou tout accord complémentaires approuvés par la Conférence ou le Conseil en vue de leur soumission aux États Membres entrent en vigueur, pour chaque partie contractante, de la manière prescrite par la convention, l’accord, la convention ou l’accord complémentaires.
En ce qui concerne les Membres associés, les conventions, accords, conventions et accords complémentaires sont soumis à l’autorité qui est responsable de la conduite des relations internationales du Membre associé intéressé.
La Conférence adopte les règles à suivre pour assurer toute consultation utile avec les gouvernements et toute préparation technique appropriée avant l’examen, par la Conférence ou par le Conseil, des propositions de conventions, d’accords, de conventions et d’accords complémentaires.
Deux exemplaires, rédigés dans la langue ou les langues faisant foi, de toute convention, de tout accord, ou de toute convention ou tout accord complémentaires approuvés par la Conférence ou par le Conseil, sont authentifiés par apposition des signatures du Président de la Conférence ou du Président du Conseil, selon le cas, et du Directeur général. L’un de ces exemplaires est déposé aux archives de l’Organisation. L’autre est transmis au Secrétaire général des Nations Unies pour être enregistré lorsque la convention, l’accord, la convention ou l’accord complémentaires entrent en vigueur par suite des dispositions prises en vertu du présent article. En outre, le Directeur général certifie des copies de ces conventions, accords, conventions ou accords complémentaires et en transmet une à chaque État Membre de l’Organisation, ainsi qu’à tels États non membres ou organisation d’intégration économique régionale qui peuvent devenir parties à la convention, à l’accord, à la convention ou à l’accord complémentaires27.