Les autorités compétentes peuvent, d’un commun accord pour ce qui concerne le Doubs mitoyen, à titre exceptionnel, autoriser la pêche de poissons destinés à la reproduction de l’espèce, durant les périodes de protection.
Les autorités compétentes des deux États peuvent, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, déroger ou autoriser des dérogations sous leur contrôle aux art. 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent règlement:
pour prendre toute mesure qui s’impose du point de vue biologique ou écologique;
pour la nécessité d’études scientifiques.