Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l’accès au juge dans des cas exceptionnels.
Art. 29a – Garantie de l’accès au juge
Art. 29a5
Garantie de l’accès au juge
- 5 Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000).
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 03.03.2024
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Art. 29a Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000). Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv.
- SR-Nummer
- SR 101
- Type de document
- Constitution fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 18.04.1999
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national