La Confédération et les cantons œuvrent à l’établissement d’un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l’être humain.
Art. 73 – Développement durable
Art. 73
Développement durable
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 03.03.2024
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Art. 73 Développement durable La Confédération et les cantons œuvrent à l’établissement d’un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l’être humain. Titre 3 Confédération, cantons et communes / Chapitre 2 Compétences / Section 4 Environn
- SR-Nummer
- SR 101
- Type de document
- Constitution fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 18.04.1999
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national