La Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l’infrastructure ferroviaire.
Le financement de l’infrastructure ferroviaire est assuré par un fonds. Celui-ci est alimenté par les ressources suivantes:
deux tiers au plus du produit de la redevance sur la circulation des poids lourds visée à l’art. 85;
le produit résultant de l’augmentation des taux de la taxe sur la valeur ajoutée selon l’art. 130, al. 3bis;
2,0 % des recettes résultant de l’impôt fédéral direct perçu sur le revenu des personnes physiques;
2300 millions de francs par an provenant des finances fédérales; la loi règle l’indexation de ce montant.
Les cantons participent de manière appropriée au financement de l’infrastructure ferroviaire. La loi règle les modalités.
La loi peut prévoir un financement complémentaire provenant de tiers.