Si à la suite d’une décision formelle des autorités compétentes, le bâtiment du Palais fédéral venait à cesser de servir à l’administration centrale de la Confédération, les objets désignés à l’article premier sous les lettres a, b et c feront retour, dans l’état où ils se trouveront alors, à la Commune municipale de Berne, et les obligations contractées par cette dernière en vertu des deux premiers alinéas de l’art. 4 cesseront leur effet.
Dans ce même cas, la Confédération suisse s’oblige à rembourser à la commune municipale de Berne la somme de 500 000 francs prévue à l’art. 2.