(art. 30, al. 1, let. b, LEI)
Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l’appréciation, il convient notamment de tenir compte:
des intérêts culturels importants;
des motifs d’ordre politique;
des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et
de la nécessité de la présence d’un étranger dans une procédure pénale.
L’exercice d’une activité lucrative peut être autorisé lors de l’admission conformément à l’al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l’art. 29, al. 2 ou 3, sont remplies.78