(art. 5 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 5 de l’app. 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE)
Les mesures d’éloignement arrêtées par les autorités compétentes en vertu des art. 60 à 68 LEI s’appliquent à l’ensemble du territoire suisse.