Dans le cadre de la procédure d’octroi des visas, la coopération consulaire entre les représentations à l’étranger des États Schengen est régie par l’art. 48 du code des visas184.
Art. 43 – Coopération consulaire sur place
Art. 43
Coopération consulaire sur place
- 184 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. c.
- Chemin de structure
- Section 8 Coopération entre les autorités
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 12.06.2026
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Art. 43 Coopération consulaire sur place Dans le cadre de la procédure d’octroi des visas, la coopération consulaire entre les représentations à l’étranger des États Schengen est régie par l’art. 48 du code des visas Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. c.. Cf. note de bas de pag
- SR-Nummer
- SR 142.204
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 15.08.2018
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national