Les cantons peuvent fixer eux-mêmes les émoluments pour d’autres décisions relevant du droit des étrangers qui ne sont pas prévues à l’art. 8 pour des prestations de service de même que pour les décisions en matière de marché du travail qui sont définies dans l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative11.
Art. 9 – Détermination des émoluments par les cantons
Art. 9
Détermination des émoluments par les cantons
- 11 RS 142.201
- Chemin de structure
- Section 2 Émoluments cantonaux
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 11.06.2024
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Art. 9 Détermination des émoluments par les cantons Les cantons peuvent fixer eux-mêmes les émoluments pour d’autres décisions relevant du droit des étrangers qui ne sont pas prévues à l’art. 8 pour des prestations de service de même que pour les décisions en matière de marché du travail qui sont dé
- SR-Nummer
- SR 142.209
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 24.10.2007
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national