Le SEM peut révoquer la protection provisoire de la personne:
qui l’a obtenue en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, qui les compromet ou qui a commis des actes répréhensibles;
qui a, depuis l’octroi de la protection provisoire, séjourné longtemps ou de manière répétée dans l’État d’origine ou de provenance;
qui possède une autorisation de séjour régulière, délivrée par un État tiers dans lequel elle peut retourner.
La protection provisoire n’est pas révoquée si la personne à protéger se rend dans son État d’origine ou de provenance avec l’accord des autorités compétentes.
La révocation de la protection provisoire ne s’étend pas au conjoint et aux enfants, sauf s’il s’avère qu’ils n’ont plus besoin d’être protégés.234
Lorsqu’il est prévu de révoquer la protection provisoire, une audition a lieu en application de l’art. 29. Les dispositions de la section 1a du chapitre 8 s’appliquent par analogie.235