Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu’il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d’origine ou de provenance et:
qu’il ne peut être exigé de lui qu’il demande aux autorités compétentes de son État d’origine ou de provenance l’établissement ou la prolongation d’un tel document, ou
qu’il est impossible de lui procurer des documents de voyage.
Les retards accumulés par les autorités compétentes de l’État d’origine ou de provenance lors de l’établissement d’un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage.
Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d’asile qu’ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d’origine ou de provenance.
La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l’examen de la demande.