(art. 11, al. 1, LHand)
Pour déterminer s’il y a disproportion au sens de l’art. 11, al. 1, LHand, il convient de tenir compte notamment:
du nombre de personnes qui utilisent la construction ou l’installation ou recourent à la prestation;
de l’importance que revêt la construction, l’installation ou la prestation pour les personnes handicapées;
du caractère provisoire ou durable de la construction, de l’installation ou de la prestation.
Si l’intérêt des personnes handicapées doit être évalué au regard des intérêts de la protection de l’environnement, de la nature ou du patrimoine et des monuments (art. 11, al. 1, let. b, LHand), il convient de tenir compte de surcroît:
de l’importance de la construction ou de l’installation du point de vue de la protection de l’environnement, de la nature ou du patrimoine et des monuments, et
de la mesure dans laquelle les adaptations requises:
portent atteinte à l’environnement,
portent atteinte à la substance, à la structure et à l’aspect de la construction ou de l’installation du point de vue de la protection de la nature ou du patrimoine et des monuments.