Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 20 Inaliénabilité et imprescriptibilité 1 Les archives de la Confédération sont inaliénables. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions dans une ordonnance. 2 Les tiers ne peuvent acquérir les archives par prescription. Section 4 Organisation et utilisation des archives