En vertu de la présente loi, le PFPDT a en particulier les tâches et compétences suivantes:22
conduire la procédure de médiation (art. 13) et formuler une recommandation (art. 14) lorsque la médiation n’aboutit pas;
informer d’office ou à la demande de particuliers ou d’autorités sur les modalités d’accès à des documents officiels;
prendre position sur les projets d’actes législatifs fédéraux ou les mesures de la Confédération qui touchent fondamentalement au principe de la transparence.