Lorsqu’un bulletin porte un nombre de candidats inférieur à celui des députés à élire dans l’arrondissement, les lignes laissées en blanc sont considérées comme autant de suffrages complémentaires attribués à la liste dont la dénomination ou le numéro d’ordre est indiqué sur le bulletin. Si celui-ci ne porte aucune dénomination ni numéro d’ordre ou s’il porte plus d’une des dénominations déposées ou de numéros, les lignes laissées en blanc ne sont pas comptées (suffrages blancs).
Lorsque plusieurs listes régionales de même dénomination sont déposées dans un canton, les suffrages complémentaires qui figurent sur un bulletin qui ne porte pas la désignation de la région, sont attribués à la liste de la région où le bulletin a été déposé.70
Dans les autres cas d’application de l’art. 31, al. 1bis, les suffrages complémentaires sont attribués à la liste dont la désignation est mentionnée sur le bulletin.71 Les suffrages complémentaires provenant des bulletins électoraux dont la dénomination est insuffisante sont attribués à la liste que le groupement a désignée comme liste mère.72
Les noms qui ne figurent sur aucune liste de l’arrondissement sont biffés. …73
Lorsque la dénomination de la liste ne concorde pas avec le numéro d’ordre qui lui est attribué, seule la dénomination est valable.