Le gouvernement cantonal publie sans retard dans la feuille officielle le contenu du procès-verbal de l’élection, à l’exclusion de toute remarque et décision.27 Il indique les possibilités de recours selon l’art. 77 LDP.
Il donne connaissance par écrit aux candidats élus et au Conseil fédéral des résultats provisoires de l’élection.
Il transmet immédiatement à la Chancellerie fédérale une copie non signée du procès-verbal de l’élection.28