Pour établir si une demande de référendum a abouti, la Chancellerie fédérale s’assure notamment que les listes de signatures répondent aux exigences légales et que l’attestation de la qualité d’électeur est présentée en bonne et due forme.
Art. 21 – Aboutissement
Art. 21
Aboutissement
- Chemin de structure
- Section 4 Référendum
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.07.2022
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Art. 21 Aboutissement Pour établir si une demande de référendum a abouti, la Chancellerie fédérale s’assure notamment que les listes de signatures répondent aux exigences légales et que l’attestation de la qualité d’électeur est présentée en bonne et due forme. Section 4 Référendum
- SR-Nummer
- SR 161.11
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 24.05.1978
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national