Aux demandes présentées en vertu de l’art. 27e ODP devront être joints les informations concernant l’utilisation prévue du système de vote électronique et les documents qui attestent que les exigences légales sont remplies. Il s’agit notamment des documents suivants:
les appréciations des risques les plus récentes au sens de l’art. 4, y compris les éléments nécessaires à leur compréhension;
les certificats, y compris leurs annexes, qui ont été établis dans le cadre de l’art. 10, al. 2, et les informations attestant de leur publication conformément à l’art. 10, al. 4;
les informations concernant la publication des éléments visés à l’art. 11 et les indications fournies par le public en vertu de l’art. 13;
les protocoles des tests qui ont été effectués par le canton, et les indications suggérant l’existence de failles affectant le système;
les raisons pour lesquelles certaines exigences n’ont pas été remplies et les mesures de remplacement prévues, conformément à l’art. 16, al. 2.
Lorsque la ChF a déjà en sa possession les documents visés à l’al. 1 et qu’ils sont encore valides, il pourra suffire d’y renvoyer.