Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 19b Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325). Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325). Exécution 1 La Chancellerie fédérale gère la plate-forme. 2