A compter de la réception des dossiers complets, l’autorité prend en général sa décision au plus tard dans les délais suivants:
dans les dix jours lorsqu’il s’agit de demandes nécessitant, dans la plupart des cas, quelques heures au plus pour être examinées;
dans les 40 jours lorsqu’il s’agit de demandes nécessitant, dans la plupart des cas, une semaine au plus pour être examinées;
dans un délai communiqué si possible immédiatement au requérant, mais au plus tard dans les trois mois, lorsqu’il s’agit de demandes qui nécessiteront probablement plus d’une semaine pour être examinées.
Lors du traitement des demandes, l’autorité prend en considération les données liées à la nature de leur objet (p. ex. altérabilité du produit, réalisation du projet dépendant de conditions climatiques ou de périodes de végétation).
Si les délais ne sont pas mentionnés dans un acte législatif, l’autorité communique d’une manière appropriée les délais d’ordre pour le traitement des demandes qui sont sous sa responsabilité, conformément à l’al. 1.
Si l’autorité ne respecte pas un délai de traitement prévu à l’al. 1, le requérant peut exiger qu’elle justifie par écrit ce retard et qu’elle lui communique la date à laquelle elle compte prendre sa décision. Cette prétention suppose que le requérant ait donné suite à une éventuelle demande de complément de dossier.