Nonobstant la date de l’extinction des rapports de service, les créances qui en résultent se prescrivent:
généralement par cinq ans à compter de l’exigibilité de la prétention;
conformément aux dispositions du droit pénal, si la prétention découle d’une infraction pour laquelle un délai de prescription plus long est prévu.
Les prétentions découlant des art. 13, al. 3, et 22, al. 3, sont périmées si l’ayant droit ne les a pas fait valoir dans les six mois suivant la fin des rapports de service.