En cas de résiliation abusive, la partie adverse peut faire opposition par écrit auprès de celle qui a donné le congé, jusqu’à l’expiration du délai de résiliation.
La résiliation est abusive notamment lorsqu’elle intervient:
pour des raisons inhérentes à la personnalité de l’employé, pour autant que ces raisons n’aient aucun lien avec les rapports de service et ne portent aucun préjudice essentiel à ces derniers;
en raison de l’exercice d’un droit constitutionnel de la part de l’employé, pour autant que l’exercice de ce droit ne viole aucune obligation de l’employé et ne porte aucun préjudice essentiel à la collaboration;
parce que l’employé accomplit une obligation légale, un service militaire facultatif dans l’armée suisse, un service facultatif dans la protection civile ou un service pour la Croix-Rouge;
en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance de l’employé à une organisation du personnel ou en raison de l’exercice conforme au droit d’une activité syndicale;
sans motif, pendant que l’employé est représentant élu d’un organe de l’entreprise ou d’une institution liée à l’IPI;
à seule fin d’empêcher l’autre partie de faire valoir des prétentions résultant des rapports de service;
parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant des rapports de service.
A défaut d’accord entre les parties, celle qui a reçu le congé peut exiger une indemnité par voie de droit. Son montant ne peut dépasser le salaire annuel dû pour la période de décompte en cours. Le réengagement dans une autre unité administrative de la Confédération est réservé.
Sont réservés les dommages-intérêts dus à un autre titre.