Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
S’il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l’événement qui le déclenche.
Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51