L’autorité de recours accorde au recourant qui l’a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l’étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l’affaire le commande; dans ce cas, l’art. 32, al. 2, n’est pas applicable.
Art. 53 – Mémoire complémentaire
Art. 53
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.07.2022
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Art. 53 L’autorité de recours accorde au recourant qui l’a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l’étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l’affaire le commande; dans ce cas, l’art. 32, al. 2, n’est pas applicable. Chapitre III
- SR-Nummer
- SR 172.021
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 20.12.1968
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national