La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour les prestations et les décisions de l’Office fédéral des routes (OFROU).
Art. 1 – Objet
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Art. 1
Objet
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- 01.01.2026
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Art. 1 – ObjetArt. 1 Objet La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour les prestations et les décisions de l’Office fédéral des routes (OFROU).
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Art. 2Art. 2 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 643). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 643).
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Art. 3 – Application de l’ordonnance générale sur les émolumentsArt. 3 Application de l’ordonnance générale sur les émoluments Lorsque la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation spéciale, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émolumentsRS…
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Art. 4 – Calcul des émolumentsArt. 4 Calcul des émoluments 1 Les émoluments sont calculés selon: a. les tarifs fixes des émoluments conformément à l’annexe; b. le temps consacré dans le cadre des fourchettes exposées en annexe; c. le temps consacré,…
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Art. 5 – Renonciation aux émolumentsArt. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6963). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6963)…
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Art. 5a – Réduction des émolumentsArt. 5a Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012 (RO 2012 6963). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4743). Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2…
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Art. 6 – Supplément d’émolumentArt. 6 Supplément d’émolument Lorsque la décision ou la prestation demandée est particulièrement étendue, qu’elle présente un degré de difficulté ou d’urgence particulier, l’émolument peut être majoré de 50 % au plus.
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Art. 7 – EncaissementArt. 7 Encaissement 1 Les émoluments figurant aux ch. 1 à 4 de l’annexe peuvent être perçus d’avance ou contre remboursement. 2 L’OFROU peut confier le recouvrement à d’autres services fédéraux. 3 L’émolument pour l’éta…
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Art. 8 – Adaptation au renchérissementArt. 8 Adaptation au renchérissement Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut adapter les tarifs et fourchettes des émoluments à l’augmentation de l’indice suis…
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Art. 9 – Abrogation du droit en vigueurArt. 9 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 19 juin 1995 sur les émoluments de l’OFROU [RO 1995 3991, 1998 1796 art. 1 ch. 3, 2002 4212 art. 29 al. 2 ch. 3, 2003 3369, 2006 1673 4705 ch. II 61] est abrogée. [R…
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Art. 10 – Disposition transitoire relative à la modification du 15 octobre 2025Art. 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 643). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 643).…
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Art. 11 – Entrée en vigueurArt. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
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Annexes1
Émoluments pour prestations et autorisations spécialesAnnexe (art. 4) Émoluments pour prestations et autorisations spéciales francs 1 Octroi ou refus d’autorisations pour l’importation ou le transit transfrontalier avec un véhicule spécial ou un chargement indivisible (art…Lien direct
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Art. 1 Objet La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour les prestations et les décisions de l’Office fédéral des routes (OFROU).
- SR-Nummer
- SR 172.047.40
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 07.11.2007
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national