L’adjudicateur notifie ses décisions aux soumissionnaires soit par publication, soit par notification individuelle. Les soumissionnaires ne peuvent invoquer le droit d’être entendu avant la notification de la décision.
Les décisions sujettes à recours doivent être sommairement motivées et indiquer les voies de droit.
La motivation sommaire d’une adjudication comprend:
le type de procédure d’adjudication utilisé et le nom du soumissionnaire retenu;
le prix total de l’offre retenue ou, exceptionnellement, les prix totaux de l’offre la moins chère et de l’offre la plus chère prises en compte dans la procédure d’adjudication;
les caractéristiques et avantages décisifs de l’offre retenue;
le cas échéant, les motifs du recours à la procédure de gré à gré.
L’adjudicateur ne peut fournir aucun renseignement dont la divulgation:
enfreindrait le droit en vigueur ou porterait atteinte à l’intérêt public;
porterait atteinte aux intérêts commerciaux légitimes des soumissionnaires, ou
pourrait nuire à une concurrence loyale entre les soumissionnaires.