Pour l’année en cours, l’avoir de vieillesse est crédité des bonifications de vieillesse sans intérêt.
À la fin de l’année, l’avoir de vieillesse existant à la fin de l’année civile précédente est rémunéré à l’aide de l’intérêt indiqué à l’annexe 1, ch. 1.90 Les éventuelles bonifications de l’avoir de vieillesse selon l’art. 36, al. 2, let. b à g, sont rémunérées au prorata temporis avec le même taux d’intérêt.
Si un calcul de la prestation de sortie est nécessaire, en particulier lors d’un cas de prévoyance ou d’une sortie de la caisse, l’avoir de vieillesse existant à la fin de l’année civile précédente sera rémunéré au prorata temporis à l’aide du taux d’intérêt indiqué à l’annexe 1, ch. 2.
À la fin de chaque année, l’organe paritaire fixe le taux d’intérêt pour:
la rémunération de l’avoir de vieillesse de l’année en cours (annexe 1, ch. 1);
la rémunération relative au calcul de la prestation de sortie l’année suivante (annexe 1, ch. 2).
Les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie aux bonifications résultant des cotisations d’épargne volontaires.