En cas de réduction de salaire en une ou plusieurs fois, une personne assurée de plus de 60 ans a droit, pour chaque réduction, à une prestation de vieillesse. Dans tous les cas, la part de la prestation de vieillesse perçue de manière anticipée ne doit pas dépasser la part de la réduction de salaire.94
…95
En cas de retraite partielle, l’avoir de vieillesse (art. 36) et l’éventuel avoir d’épargne spécial (art. 36a) sont proportionnellement convertis en une prestation partielle de vieillesse selon l’art. 39. Les parts résiduelles de l’avoir de vieillesse et de l’éventuel avoir d’épargne spécial continuent d’être gérées. Le gain assuré résiduel se calcule conformément aux dispositions applicables à l’activité à temps partiel (art. 21).96
Si, à la cessation des rapports de travail, la personne assurée a droit à une rente partielle de vieillesse et si elle est âgée de moins de 70 ans, l’art. 37, al. 3 et 4, est applicable par analogie, sous réserve d’une continuation de la prévoyance en vertu de l’art. 18c.97