Le salaire annuel déterminant des personnes assurées exerçant une activité à temps partiel correspond au salaire qu’elles obtiendraient à un taux d’occupation de 100 %. Le gain assuré correspond au salaire annuel déterminant, déduction faite du montant de coordination, converti au taux d’occupation déterminant pour l’assurance.
Art. 21 – Activité à temps partiel
Art. 2132
Activité à temps partiel
- 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 993).
- Chemin de structure
- Chapitre 3 Bases de calcul
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2025
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- Chemin de structure
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Art. 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 993). Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv.
- SR-Nummer
- SR 172.220.142.1
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 03.12.2007
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national