Lorsqu’une personne assurée décède et qu’il n’existe aucun droit à une rente en vertu des art. 44, al. 1 et 2, et 45, PUBLICA verse un capital-décès. Le droit à un capital-décès n’est pas exclu en cas d’octroi d’une rente de viduité au conjoint divorcé (art. 44, al. 5). Indépendamment du droit successoral, les ayants droit sont, dans l’ordre suivant:91
les personnes physiques qui étaient soutenues de manière substantielle par la personne assurée;
la personne qui a formé avec la personne assurée une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs, pour autant que soient réunies les conditions du droit aux prestations prévues à l’art. 45, al. 2 et 3;
les enfants de la personne assurée;
les parents;
les frères et sœurs.
N’ont pas droit à des prestations, les personnes qui, selon l’al. 1 let. a et b, perçoivent une rente de viduité ou une rente de partenaire d’une autre institution de prévoyance.
La personne assurée peut changer l’ordre des groupes d’ayants droit de l’al. 1, let. d et e. La déclaration correspondante doit être remise à PUBLICA dans les 3 mois à compter du décès. Si aucune déclaration n’est déposée dans ce délai, le capital-décès est versé selon l’ordre de priorité défini à l’al. 1.94
Le capital-décès est réparti en parts égales entre tous les ayants droit appartenant au même groupe de bénéficiaires.
Si personne ne fait valoir un droit à des prestations dans l’espace d’une année après le décès de la personne assurée, le capital-décès revient à PUBLICA.