Les rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité sont adaptées au renchérissement dans la mesure des possibilités financières de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF. L’organe paritaire décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées. La décision est commentée dans le rapport annuel.
Art. 75 – Adaptation des rentes à l’évolution des prix
Art. 75
Adaptation des rentes à l’évolution des prix
- Chemin de structure
- Chapitre 8 Dispositions communes relatives aux prestations
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2025
Versions linguistiques disponibles
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Catégories d’évaluation
Navigation dans l’acte
Chargement de la structure complète
Le contenu consulté est déjà disponible. Les articles, annexes et autres nœuds de structure sont maintenant ajoutés intégralement.
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
rechtundgesetz.ch propose une orientation et une recherche dans les informations juridiques accessibles au public, mais aucun conseil juridique.
Lire le contenu RS
Lire le contenu RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contexte de l’acte
- Chemin de structure
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 75 Adaptation des rentes à l’évolution des prix Les rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité sont adaptées au renchérissement dans la mesure des possibilités financières de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF. L’organe paritaire décide chaque année si et dans quelle mesure les
- SR-Nummer
- SR 172.220.142.2
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 03.12.2007
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national