Les membres de la commission de conciliation et du secrétariat se récusent lorsqu’ils se trouvent dans l’un des cas prévus par l’art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6 ou lorsqu’ils sont le supérieur direct ou un collègue de la personne ayant présenté la requête de conciliation.
Le président ou la présidente statue sur la récusation. Lorsque les motifs de récusation touchent le président ou la présidente, la décision est prise par le vice-président ou la vice-présidente. Lorsque tous deux sont touchés, la commission de conciliation désigne celui de ses membres qui statue sur la récusation.