Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre.
L’attribution des affaires s’effectue à l’aide d’un logiciel selon leur ordre d’entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants:
les compétences des chambres ou des domaines spécialisés;
les langues de travail;
le taux d’occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal;
les motifs de récusation;
la charge de travail liées aux affaires.
L’attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants:
une période d’adaptation appropriée après l’entrée en fonction;
une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé;
une période appropriée avant un départ du tribunal;
les absences;
l’urgence d’une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées;
l’importance de l’affaire;
des connaissances spécialisées;
la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l’affaire est attribuée au même juge:
dans le cas d’un renvoi par le Tribunal fédéral,
dans le cas d’un renvoi à l’autorité inférieure et d’un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral,
lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants,
lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties;
l’analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge.
Dans le cas d’une révision, l’affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n’est jugé sur le fond que postérieurement, l’affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision.
À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte.