(art. 45, al. 1, LOAP)
En sus des activités accessoires prévues à l’art. 3 du présent règlement, les activités accessoires rémunérées et fonctions publiques suivantes peuvent notamment être autorisées en cas de charge à temps partiel:
fonction judiciaire cantonale à temps partiel;
participation aux tribunaux arbitraux de même qu’à des commissions et mandats de médiation et expertise;
fonctions publiques cantonales;
engagement à temps partiel par un canton ou une entreprise commerciale privée;
activité lucrative indépendante;
conseil juridique exercé à titre professionnel;
participation aux organes de sociétés, de fondations ou d’autres organisations à but économique.