Les membres du tribunal, les greffiers et les représentants des parties portent une tenue vestimentaire sombre et décente lorsqu’ils participent aux audiences publiques du tribunal.
Art. 21 – Tenue vestimentaire
Art. 21
Tenue vestimentaire
- Chemin de structure
- Titre 2 Fonctionnement du tribunal
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.09.2025
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Art. 21 Tenue vestimentaire Les membres du tribunal, les greffiers et les représentants des parties portent une tenue vestimentaire sombre et décente lorsqu’ils participent aux audiences publiques du tribunal. Titre 2 Fonctionnement du tribunal
- SR-Nummer
- SR 173.713.161
- Type de document
- Acte législatif
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 31.08.2010
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national