Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 33 Collaboration de la représentation 1 La représentation suisse informe le requérant de ses droits et obligations. 2 Elle conseille et assiste le requérant pour autant que cela soit possible et nécessaire. Titre 1 Suisses de l’étranger / Chapitre 4 Aide sociale / Section 4 Procédure