Le mariage célébré par un officier de l’état civil ne peut être annulé qu’à raison de l’un des motifs prévus dans le présent chapitre.
Art. 104 – Principe
Art. 104
- Contexte de l’acte
- SR 210 · CC · Loi fédérale · Code civil suisse du 10 décembre 1907
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.07.2026
Versions linguistiques disponibles
Sélectionner la version de l’article
Les versions actuelles et historiques restent séparées et accessibles durablement. La version sélectionnée s’ouvre automatiquement.
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Catégories d’évaluation
Navigation dans l’acte
Chargement de la structure complète
Le contenu consulté est déjà disponible. Les articles, annexes et autres nœuds de structure sont maintenant ajoutés intégralement.
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
rechtundgesetz.ch propose une orientation et une recherche dans les informations juridiques accessibles au public, mais aucun conseil juridique.
Lire le contenu RS
Lire le contenu RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contexte de l’acte
- Chemin de structure
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 104 Le mariage célébré par un officier de l’état civil ne peut être annulé qu’à raison de l’un des motifs prévus dans le présent chapitre. Livre deuxième: Droit de la famille / Première partie: Des époux / Titre troisième: Du mariage / Chapitre IV: De l’annulation du mariage / A. Principe
- SR-Nummer
- SR 210
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 10.12.1907
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national