Le curateur est tenu d’assurer la gestion des affaires dont le traitement ne peut être différé jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur, à moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide autrement. Cette disposition ne s’applique pas au curateur professionnel.
Art. 424 – Gestion transitoire
Art. 424
- Contexte de l’acte
- SR 210 · CC · Loi fédérale · Code civil suisse du 10 décembre 1907
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.07.2026
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Art. 424 Le curateur est tenu d’assurer la gestion des affaires dont le traitement ne peut être différé jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur, à moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide autrement. Cette disposition ne s’applique pas au curateur professionnel. Livre deuxièm
- SR-Nummer
- SR 210
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 10.12.1907
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national