Par reconnaissance d’un enfant on entend la reconnaissance par le père d’un enfant qui n’a un lien de filiation qu’avec sa mère.
La reconnaissance peut avoir lieu avant la naissance de l’enfant.
Il est interdit de dresser l’acte de reconnaissance d’un enfant adopté.
Dans les cas visés à l’art. 260, al. 2, CC, le consentement du représentant légal doit être donné par écrit. Les personnes qui donnent leur consentement doivent justifier leur pouvoir de représentation et les signatures doivent être légalisées.49
Si l’auteur de la reconnaissance ou le représentant légal démontre que son déplacement à l’office de l’état civil ne peut manifestement pas être exigé, la déclaration ou le consentement peut être reçu dans un autre lieu, notamment dans un établissement hospitalier, médico-social ou d’exécution des peines ou encore par l’entremise de la représentation compétente de la Suisse à l’étranger.52
L’officier de l’état civil communique la reconnaissance à la mère et à l’enfant ou à ses descendants après sa mort, en attirant leur attention sur les dispositions des art. 260a à 260c CC.