La communication est adressée à l’autorité de surveillance, au siège de l’autorité judiciaire ou administrative. L’autorité de surveillance la transmet à l’office de l’état civil compétent pour enregistrement.178
Les arrêts du Tribunal fédéral doivent être communiqués à l’autorité de surveillance, au siège de la première instance; les décisions de l’administration fédérale doivent quant à elles être communiquées à l’autorité de surveillance du canton d’origine de la personne concernée.
Si le droit cantonal désigne une autre autorité (art. 2), les communications lui seront adressées directement, conformément aux al. 1 et 2.
Les tribunaux doivent également communiquer les jugements et les reconnaissances faites devant eux aux autorités suivantes:
autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile des enfants mineurs (art. 40, al. 1, let. c, s’il s’agit d’une personne mariée, et let. d, g, h et i);
autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de la mère à la naissance de l’enfant (art. 40, al. 1, let. f, et al. 2).179
La communication a lieu immédiatement après l’entrée en force de la décision. Elle se fait sous la forme d’un extrait qui doit indiquer l’état civil complet des intéressés, établi sur la base d’actes de l’état civil, ainsi que le dispositif et la date d’entrée en force du jugement ou de la décision.
Si l’autorité communique une copie d’un document, elle doit en certifier la conformité à l’original.181
Les communications sous forme électronique sont soumises à l’art. 89, al. 4.182