La livraison des données se fait automatiquement et sous forme électronique.226
Art. 52 – À l’Office fédéral de la statistique
Art. 52
À l’Office fédéral de la statistique
- 224 RS 431.011
- 225 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 2 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).
- 226 Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 21 nov. 2007 sur l’harmonisation des registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6719).
- Chemin de structure
- Chapitre 6 Divulgation des données Section 2 Divulgation d’office
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.06.2025
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- Chemin de structure
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Art. 52 À l’Office fédéral de la statistique 1 L’Office fédéral de la statistique reçoit les données statistiques conformément à l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédéraleRS 431.011. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 2 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur
- SR-Nummer
- SR 211.112.2
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 28.04.2004
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national