Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l’arrondissement de l’état civil choisi par les fiancés (art. 67, al. 2).
L’officier de l’état civil peut célébrer le mariage dans un autre lieu si les fiancés démontrent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifestement pas être exigé.
Les fiancés présentent l’autorisation de célébrer le mariage lorsque la procédure préparatoire a été exécutée dans un autre arrondissement de l’état civil.