Les décisions de l’officier de l’état civil peuvent faire l’objet d’un recours devant l’autorité de surveillance.310
Les décisions de l’autorité de surveillance peuvent être attaquées devant les autorités cantonales compétentes; il en va de même des décisions de l’autorité de surveillance rendues sur recours.311
Les décisions des autorités fédérales ou des autorités cantonales de dernière instance peuvent être attaquées conformément aux dispositions générales de l’organisation judiciaire fédérale; il en va de même des décisions sur recours rendues par ces autorités.
L’OFJ peut recourir contre les décisions prises dans le domaine de l’état civil devant les instances de recours cantonales et saisir le Tribunal fédéral d’un recours contre les décisions rendues en dernière instance cantonale.312
Les décisions cantonales rendues sur recours doivent être communiquées à l’OFEC à l’intention de l’OFJ. Les décisions rendues en première instance doivent également être communiquées à ces autorités si elles en font la demande.313